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Quelle est la situation du couple séparé
                                                dans la prévoyance professionnelle ?

Juridiquement, la séparation de corps n'a pas les mêmes effets que le divorce, car elle ne rompt pas le lien conjugal. Ainsi, au regard de la loi, un homme et une femme séparés de corps sont encore considérés comme mariés.

En conséquence, au niveau du droit successoral, seuls les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre et perdent les avantages résultant de dispositions pour cause de mort.

En cas de décès d'une personne séparée, la caisse de retraite est dans l'obligation de payer des prestations de veuve à l'épouse séparée et, si le règlement le prévoit, des prestations de veuf à l'époux séparé.

Si un capital en cas de décès est prévu dans le règlement de la caisse de retraite, les autorités fiscales n'ont pas prévu que l'assuré(e) puisse modifier le cercle et l'ordre des bénéficiaires, qui est le suivant :

  • La veuve, les orphelins jusqu'à 18 ans (leur droit est prolongé au plus tard jusqu'à 25 ans pour autant qu'ils soient aux études ou en apprentissage) et, dans certaines conditions, la femme divorcée;

  • Le veuf ainsi que les personnes auxquelles le preneur apportait un soutien substantiel à l'époque de sa mort ou dans les dernières années avant son décès;

  • Les enfants, les père et mère, les frères et soeurs, les neveux et nièces;

  • A défaut des personnes tombant sous les chiffres 1 à 3; ce sont soit les cotisations payées par le preneur d'assurance, soit 50 % du capital de prévoyance qui peuvent être versés aux autres héritiers légaux.

Dès lors, ce capital reviendra généralement au conjoint séparé et ne pourra pas être donné à un tiers.

Une autre implication de la séparation est qu'elle oblige d'obtenir le consentement écrit de son conjoint en cas de remboursement en espèces du 2e pilier (lorsque l'assuré(e) quitte définitivement la Suisse, lorsqu'il (elle) s'établit à son compte et n'est plus soumis au 2e pilier obligatoire ou si le montant de la prestation de sortie est insignifiant).

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